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Les 3 colonnes sont :

  • à gauche : texte modificateur - article de projet ou proposition de loi ou loi promulguée, modifiant d’autres textes (souvent des codes) ;

  • au centre : texte consolidé avant modification, les parties supprimées par le texte modificateur sont sur fond rosé ;

  • à droite : texte consolidé après modification, les parties ajoutées par le texte modificateur sont sur fond vert.

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Projets de loi spécifiques :

Article 1 du décret n° 2019-1215 du 20 novembre 2019

[1]

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

[2]

I. - L’article D. 131-6-2 est abrogé.

[3]

II. - L’article D. 131-6-3 est ainsi modifié :

[4]

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

[5]

« I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l’exonération prévue à l’article L. 131-6-4, le taux mentionné à l’article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l’article D. 131-5-1. »

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Article 1 du décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016

[1]

Le premier alinéa de l’article R. 6315-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

[2]

1° Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

[3]

« L’accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l’objet d’une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l’ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d’aide médicale urgente (15). Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l’inscrit dans le cahier des charges mentionné à l’article R. 6315-6. Les médecins volontaires participent à l’activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. » ;

[4]

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque le médecin libéral » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un médecin ».

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Article 1 du projet de loi Réforme des retraites, texte n° 2623

[1]

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

[2]

1° Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé :

[3]

« Art. L. 111-2-1-1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social.

[4]

« La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants :

[5]

« 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ;

[6]

« 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ;

[7]

« 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ;

[8]

« 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ;

[9]

« 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ;

[10]

« 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active.

[11]

« Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ;

[12]

2° Le II de l’article L. 111-2-1 est abrogé ;

[13]

3° Au dernier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ».

[14]

II. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.

[15]

Les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent.

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Article 13 du projet de loi Réforme des retraites, texte n° 2623

[1]

I. – L’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

[2]

« Art. L. 241-3. – La cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1.

[3]

« Cette cotisation est assise :

[4]

« 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ;

[5]

« 2° Pour partie sur la totalité des revenus d’activité.

[6]

« Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.

[7]

« Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4, L. 19-11-7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée.

[8]

« La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191-3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles-ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.

[9]

« Pour l’application de l’alinéa précédent, la cotisation est regardée comme acquittée lorsque l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. »

[10]

II. – Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite » sont insérés les mots : « de trois fois le montant ».

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Article 14 du projet de loi Réforme des retraites, texte n° 2623

[1]

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

[2]

1° Au 2° du III de l’article L. 136-1-1 :

[3]

a) Le b est abrogé ;

[4]

b) Au d, les mots : « aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 194-3 » ;

[5]

2° L’article L. 241-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

[6]

« Art. L. 241-3-1. – Le plafond mentionné à l’article L. 241-3 est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré lorsqu’elle est inférieure à celle d’un emploi à temps plein. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de l’article L. 242-4-4, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ;

[7]

3° Les articles L. 241-3-2 et L. 242-3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés.

[8]

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

[9]

1° A l’article L. 741-12, les mots : « Les dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 194- 3 est applicable » ;

[10]

2° A l’article L. 741-15, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-3-1, ».

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Ci-après se trouve le projet de loi n° 19-414 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, déposé au Sénat le 2 mai 2020.

L’article 2 comporte une erreur dans l’interprétation de « Après le 10° » puisque, ici, le 10° ne comporte qu’un seul alinéa, mais il n’est pas clair si c’est toujours le cas. La résolution de ce problème doit se faire après clarification des règles concernant la délimitation des numérotations. Une aide légistique serait la bienvenue (mail à seb35@+y9#) : après une première analyse rapide, la règle semble ne pas être uniforme et peut-être dépendre des numérotations (I. - 1° a)) et/ou du contexte ; le pire serait que les deuxième et suivants alinéas après une numérotation soient rattachés ou non à ladite numérotation en fonction du sens de la phrase.

L’article 3 n’est pour l’instant pas reconnu car les verbes d’édition n’ont pas été encodés dans la grammaire.

Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Chapitre Ier : Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime

Article 1er

[1]

L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 23 juillet 2020 inclus.

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Article 2

[1]

L’article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

[2]

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

[3]

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »

[4]

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

[5]

« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que de tout autre lieu de regroupement de personnes, y compris les conditions d’accès et de présence, en préservant l’accès aux biens et services de première nécessité. » ;

[6]

3° La première phase du 7° est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;

[7]

4° Après le 10° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[8]

« Les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent intervenir que lors de l’entrée sur le territoire national ou lors de l’arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, ou en provenance de l’une de ces collectivités, de personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection. La liste des zones de circulation de l’infection fait l’objet d’une information publique.

[9]

« La durée de ces mesures de quarantaine et de mise à l’isolement, les lieux dans lesquels elles peuvent se dérouler, les conditions dans lesquelles sont assurées la poursuite de la vie familiale et la prise en compte la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures sont déterminés en fonction de la nature et des modes de propagation de l’infection, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19. Les conditions particulières de l’exécution de ces mesures, concernant notamment les déplacements que les personnes qui en font l’objet peuvent le cas échéant effectuer ou, à défaut, les moyens par lesquels un accès aux biens et services de première nécessité leur est garanti sont déterminées dans les mêmes conditions. » ;

[10]

5° Au dernier alinéa, les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

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Article 3

[1]

L’article L. 3131-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

[2]

a) Les deux premiers alinéas deviennent un I et le troisième alinéa un IV ;

[3]

b) Après le I sont insérés un II et un III ainsi rédigés :

[4]

« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé.

[5]

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

[6]

« III. – Lorsque les modalités de la mesure ayant pour objet la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement interdisent toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine et l’isolement se déroulent, le représentant de l’État dans le département s’assure que la personne dispose de moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

[7]

« Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les 72 heures. Celui-ci peut également se saisir d’office à tout moment.

[8]

« Sauf si l’intéressé y consent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département ait statué sur cette mesure. La durée totale de la mesure ne peut excéder un mois.

[9]

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. » ;

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Article 4

[1]

Au début de l’article L. 3131-18 du code de la santé publique, sont insérés les mots : « A l’exception des mesures mentionnées au III de l’article L. 3131-17, ».

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Article 5

[1]

L’article L. 3136-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

[2]

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[3]

« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes. » ;

[4]

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

[5]

« Les agents mentionnés aux 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application des dispositions du 1° de l’article L. 3131-15 en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7 du code des transports sont applicables.

[6]

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° de l’article L. 3131-15 dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. »

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Chapitre II : Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19

Article 6

[1]

I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, des données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

[2]

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, adapter les systèmes d’information existants et prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent.

[3]

Les données collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.

[4]

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I, qui peuvent notamment comporter des données de santé et d’identification, ont pour finalités :

[5]

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ;

[6]

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

[7]

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

[8]

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

[9]

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, maisons de santé, centres de santé et médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans cette stricte mesure, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

[10]

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du II le justifie.

[11]

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de préciser ou compléter, dans le respect des principes définis au I et II du présent article, l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information nécessaires à la réalisation des fins mentionnées à ces mêmes I et II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois suivant la publication de cette ordonnance.

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Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 7

[1]

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

[2]

I. – L’article L. 3821-11 est ainsi modifié :

[3]

1° La référence : « loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 » est remplacée par la référence : « loi n° …… du …… » ;

[4]

2° Au 3°, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

[5]

3° Au 4°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

[6]

II. – Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

[7]

1° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, après les mots : « en Polynésie Française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° …… du …… » ;

[8]

2° Au 2° de l’article L. 3841-2, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

[9]

3° L’article L. 3841-3 est ainsi modifié :

[10]

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de codiv-19 » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du …… » ;

[11]

b) Au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

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Vous pouvez tester en rédigeant ci-dessous un article additionnel placé dans un projet ou une proposition de loi.

Dans cette démonstration, seuls sont disponibles à la modification les codes dans leur rédaction au 1er janvier 2020.

Article additionnel

I. - L’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Pour tout assuré qui travaille » sont remplacés par les mots : « Pour tous les assurés qui travaillent » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
II. - L’article 111-1 du code pénal est abrogé.
III. - L’article 111-6 du code pénal est abrogé.
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Article additionnel

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DuraLex est un programme de consolidation automatique créé en 2016 par Jean-Marc Le Roux et amélioré par Sébastien Beyou (seb35@+y9#).

Il a pour but de traduire les textes modificateurs (amendements, projets ou propositions de loi, loi promulguée dans ses articles modificateurs) sous une forme informatique représentant :

  1. la nature de la modification : ajout, suppression, remplacement, voire renommage (le verbe d’une phrase modificatrice)
  2. ce qui est modifié, appelé référence par DuraLex : article, alinéa, phrase d’un alinéa, etc. (le sujet d’une phrase modificatrice)
  3. la nouvelle rédaction proposée dans le cas des ajouts et remplacements, appelée définition par DuraLex (le complément d’objet direct d’une phrase modificatrice)

Une fois chacune des modifications comprises informatiquement, il est possible d’aller chercher les textes actuels sujets des modifications, de calculer le résultat des modifications en localisant les parties modifiées (article, alinéa, phrase, mot) et en remplaçant par la rédaction proposée.

DuraLex, dans cette version JavaScript, s’appuie sur deux grammaires (au sens informatique du terme) :

  • une grammaire globale décrivant les phrases modificatrices et la structure globale des textes modificateurs (blocs et sous-blocs numérotés I. II., 1° 2° et a. b.)
  • et une grammaire spécialisée pour les références, issue du programme metslesliens.

Le programme metslesliens peut par ailleurs être utilisé pour détecter automatiquement les liens vers d’autres articles dans les textes non-modificateurs avec un bon taux de reconnaissance.

DuraLex et metslesliens sont des logiciels libres, que vous pouvez donc réutiliser et auxquels vous pouvez apporter des améliorations. Les versions actuelles sont hébergées par le collectif En-root et la pile logicielle bénéficie et a bénéficié grandement des travaux du collectif Légilibre via les programmes Archéo Lex et legi.py. DuraLex a également bénéficié des travaux et échanges avec Regards Citoyens, le Bureau ouvert de Paula Forteza et la Nuit du Code Citoyen.

Avancement

À fin avril 2020, les grammaires sont globalement bien avancées et doivent reconnaître une bonne part des textes modificateurs, même s’il reste du travail de vérification de la qualité et d’amélioration à la marge des syntaxes reconnues.

L’interface présentée ici n’est qu’un premier jet et doit être améliorée d’une part par des tests utilisateurs et d’autre part pour la rendre plus puissante afin de pouvoir gérer le cas des amendements modifiant le projet ou la proposition de loi modifiant la loi consolidée ; cela peut faire beaucoup de textes légèrement différents qu’il s’agirait de bien agencer.

La récupération automatisée des textes consolidés n’est disponible que pour les codes via Archéo Lex ; il est encore nécessaire de généraliser celui-ci aux lois simples (ce qui nécessite de traiter également la base JORF de la DILA au lieu de la seule base LEGI). Les textes des projets et propositions de loi ainsi que les amendements pourront provenir du programme Tricoteuses.