Cette page présente une démonstration de DuraLex (version JavaScript).

Les 3 colonnes sont :

  • à gauche : texte modificateur - article de projet de loi, modifiant d’autres textes (souvent des codes) ;

  • au centre : texte consolidé avant modification, les parties supprimées par le texte modificateur sont sur fond rosé ;

  • à droite : texte consolidé après modification, les parties ajoutées par le texte modificateur sont sur fond vert.

Lorsqu’on survole avec la souris les parties rosées ou vertes, la partie du texte modificateur qui agit sur ladite partie de texte s’allume avec un fond grisé (on pourra dé-zoomer la page via le menu du navigateur afin de mieux voir pour les grands textes).

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Avant-projet de loi vaccination

La version de l’avant-projet de loi relatif à la vaccination (fin juillet 2021) présentée ici provient de NextInpact, c’est la version soumis au Conseil d’État. Elle arrivera ensuite à l’Assemblée nationale, peut-être autour du 20 juillet 2021.

Il est présenté les diffs correspondants aux modifications proposées : c’est la consolidation sur les textes existants ; ces diffs sont créés par le programme automatique DuraLex. Celui-ci ne comprend pas encore toutes les syntaxes légistiques, les défauts de rendu sont annoncés avant chaque article.

Nous nous somme permis de réécrire légèrement les phrases légistiques pour un rendu équivalent, pour pallier à certaines limitations mineures de DuraLex.


Le diff de l’article 1 ci-après souffre de quelques défauts du fait des limitations du programme de consolidation automatique DuraLex :

  • Dans l’article 1 de la loi modifiée n° 2021-689, le II. B. du t ne devrait pas être supprimé,
  • Les points I. 1°) e) et f) de l’avant-projet de loi ne sont pas pris en compte dans le diff.

Article 1

[1]

I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 est ainsi modifiée :

[2]

1° L’article 1er est ainsi modifié :

[3]

a) Au premier alinéa du I, les mots : « 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 » ;

[4]

b) Au premier alinéa du II, les mots : « 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 » ;

[5]

c) Au 1° du II, après les mots : « à l’article 72-3 de la Constitution », sont insérés les mots : « , ainsi qu’à celles souhaitant effectuer des déplacements de longue distance par transport public au sein du territoire hexagonal, » ;

[6]

d) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

[7]

« 2° Subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 pour :

[8]

« a) Les activités de loisirs ;

[9]

« b) Les activités de restauration ou de débit de boisson ;

[10]

« c) Les foires ou salons professionnels ;

[11]

« d) Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ;

[12]

« e) Les grands établissements et centres commerciaux.

[13]

« Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus. » ;

[14]

e) Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[15]

« Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2°, il peut décider de les rendre applicables aux personnes intervenant dans les services de transport, lieux, établissements et évènements concernés.

[16]

« A défaut de présenter à leur employeur les documents mentionnés au 1° et 2°, les salariés ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée à l’alinéa précédent. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent alinéa justifie son licenciement.

[17]

« La méconnaissance des obligations instituées en application du 1° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures édictées sur le fondement du 1° du I de l’article L. 3131-15 du même code. La méconnaissance des obligations instituées en application du 2° est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du même code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code. » ;

[18]

2° L’article 3 est ainsi modifié :

[19]

a) Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[20]

« III. - L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-XXXX du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. ».

[21]

II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

Consolidation au
En cours de calcul…

Le diff de l’article 2 ci-après souffre de quelques défauts du fait des limitations du programme de consolidation automatique DuraLex :

  • Le point 1°) c) de l’avant-projet de loi n’est pas pris en compte dans le diff.

Article 2

[1]

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

[2]

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :

[3]

a) La référence : « aux 3° et 4° du I » est remplacée par la référence : « au 3° du I » ;

[4]

b) Les mots : « , le placement et le maintien en isolement » sont remplacés par les mots : « des personnes susceptibles d’être affectées » ;

[5]

c) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prévues au 4° de ce même I ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent viser que des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination. ».

[6]

2° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire ».

Consolidation au
En cours de calcul…

Le diff de l’article 3 ne fonctionne pas du fait des limitations du programme de consolidation automatique DuraLex.

Article 3

[1]

L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

[2]

1° Après le 5° du II, est inséré un 6° ainsi rédigé :

[3]

« 6° L’édiction, le suivi et le contrôle du respect des mesures individuelles mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article 4 de la loi n° … du … relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire. » ;

[4]

2° Après la deuxième phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique et les agents mentionnés à l’article 20 du code de procédure pénale peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions d’édiction, de suivi et de contrôle du respect des mesures mentionnées au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique et à l’article 4 de la loi n° … du … relative à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire. ».

Consolidation au
En cours de calcul…

Cet article ne modifie aucun texte, c’est normal qu’il n’y ait aucun diff présenté.

Article 4

[1]

I. – La communication à l’intéressé du résultat d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid-19 emporte, de plein droit, la mesure de placement et de maintien en isolement mentionnée à l’article L.3131-17 du code de la santé publique pour une durée de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’il a déclaré lors de l’examen. Cette communication est adressée également, selon le cas, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection. Cette communication, qui peut être assurée par voie électronique, mentionne :

[2]

1° L’interdiction de sortie, sauf entre 10 heures et 12 heures ;

[3]

2° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

[4]

3° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;

[5]

4° Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État peut être saisi afin de prescrire sans délai les mesures de nature à garantir la sécurité de l’intéressé lorsque ce dernier est victime ou allègue être victime des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil ;

[6]

5° Les voies et délais de recours, notamment les modalités de la saisine du juge des libertés et de la détention à laquelle le deuxième alinéa du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique est applicable. ».

[7]

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Consolidation au
En cours de calcul…

Cet article ne modifie aucun texte, c’est normal qu’il n’y ait aucun diff présenté.

Article 5

[1]

I. – Doivent être immunisés contre la covid-19 :

[2]

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

[3]

a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 de la santé publique ;

[4]

b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du même code ;

[5]

c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;

[6]

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ainsi que les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;

[7]

e) Les services de santé mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 831-1 du code de l’éducation ;

[8]

f) Les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail ;

[9]

g) Les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

[10]

h) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux du 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils accueillent des personnes âgées ou handicapées ;

[11]

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique et les professionnels à usage de titre lorsqu’ils ne relèvent pas du 1°, ainsi que les élèves, étudiants et les autres personnes exerçant avec eux ;

[12]

3° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

[13]

4° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725-3 du même code.

[14]

5° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

[15]

Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues au présent I.

[16]

II. – L’immunisation prévue au I est considérée comme acquise au moyen du justificatif de statut vaccinal complet prévu par le décret mentionné au dixième alinéa du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

[17]

Les personnes qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d’immunisation mentionnées au I.

[18]

III. – A défaut d’avoir présenté le justificatif mentionné au II ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la covid 19, selon le cas, à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente, les professionnels concernés :

[19]

1° Ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée au I, à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;

[20]

2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II du présent article.

[21]

Le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 mentionnés au présent III sont ceux prévus par le même décret.

[22]

L’interdiction d’exercer est notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente.

[23]

Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent III justifie son licenciement.

[24]

IV. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer mentionnée au III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait pour toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

[25]

La méconnaissance de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I est sanctionnée dans les mêmes conditions que le manquement mentionné au dernier alinéa du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

[26]

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier employeur mentionné au 3° du I.

[27]

V. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

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En cours de calcul…

Cet article ne modifie aucun texte, c’est normal qu’il n’y ait aucun diff présenté.

Article 6

[1]

Le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le SARS-Cov-2.

[2]

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

Consolidation au
En cours de calcul…

Vous pouvez tester en rédigeant ci-dessous un article additionnel placé dans un projet ou une proposition de loi.

Dans cette démonstration, seuls sont disponibles à la modification les codes dans leur rédaction au 1er janvier 2020.

Article additionnel

I. - L’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Pour tout assuré qui travaille » sont remplacés par les mots : « Pour tous les assurés qui travaillent » ;
2° Le deuxième alinéa est abrogé.
II. - L’article 111-1 du code pénal est abrogé.
III. - L’article 111-6 du code pénal est abrogé.
Consolidation au

Article additionnel

Entrez votre texte modificateur…
Consolidation au

DuraLex est un programme de consolidation automatique créé en 2016 par Jean-Marc Le Roux et amélioré par Sébastien Beyou (seb35@+y9#).

Il a pour but de traduire les textes modificateurs (amendements, projets ou propositions de loi, loi promulguée dans ses articles modificateurs) sous une forme informatique représentant :

  1. la nature de la modification : ajout, suppression, remplacement, voire renommage (le verbe d’une phrase modificatrice)
  2. ce qui est modifié, appelé référence par DuraLex : article, alinéa, phrase d’un alinéa, etc. (le sujet d’une phrase modificatrice)
  3. la nouvelle rédaction proposée dans le cas des ajouts et remplacements, appelée définition par DuraLex (le complément d’objet direct d’une phrase modificatrice)

Une fois chacune des modifications comprises informatiquement, il est possible d’aller chercher les textes actuels sujets des modifications, de calculer le résultat des modifications en localisant les parties modifiées (article, alinéa, phrase, mot) et en remplaçant par la rédaction proposée.

DuraLex, dans cette version JavaScript, s’appuie sur deux grammaires (au sens informatique du terme) :

  • une grammaire globale décrivant les phrases modificatrices et la structure globale des textes modificateurs (blocs et sous-blocs numérotés I. II., 1° 2° et a. b.)
  • et une grammaire spécialisée pour les références, issue du programme metslesliens.

Le programme metslesliens peut par ailleurs être utilisé pour détecter automatiquement les liens vers d’autres articles dans les textes non-modificateurs avec un bon taux de reconnaissance.

DuraLex et metslesliens sont des logiciels libres, que vous pouvez donc réutiliser et auxquels vous pouvez apporter des améliorations. Les versions actuelles sont hébergées par le collectif En-root et la pile logicielle bénéficie et a bénéficié grandement des travaux du collectif Légilibre via les programmes Archéo Lex et legi.py. DuraLex a également bénéficié des travaux et échanges avec Regards Citoyens, le Bureau ouvert de Paula Forteza et la Nuit du Code Citoyen.

Avancement

À fin avril 2020, les grammaires sont globalement bien avancées et doivent reconnaître une bonne part des textes modificateurs, même s’il reste du travail de vérification de la qualité et d’amélioration à la marge des syntaxes reconnues.

L’interface présentée ici n’est qu’un premier jet et doit être améliorée d’une part par des tests utilisateurs et d’autre part pour la rendre plus puissante afin de pouvoir gérer le cas des amendements modifiant le projet ou la proposition de loi modifiant la loi consolidée ; cela peut faire beaucoup de textes légèrement différents qu’il s’agirait de bien agencer.

La récupération automatisée des textes consolidés n’est disponible que pour les codes via Archéo Lex ; il est encore nécessaire de généraliser celui-ci aux lois simples (ce qui nécessite de traiter également la base JORF de la DILA au lieu de la seule base LEGI). Les textes des projets et propositions de loi ainsi que les amendements pourront provenir du programme Tricoteuses.